Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de la défense, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la recherche,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 122-12 et L. 132-8 ;
Vu l'ordonnance no 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée instituant un Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de cette loi ;
Vu la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu la loi no 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif au Commissariat à l'énergie atomique, ensemble le décret no 72-1158 du 14 décembre 1972 modifié pris pour son application ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité de l'énergie atomique en date du 19 novembre 2001 ;
Vu l'avis de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique en date du 23 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 5 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :
a) La sûreté nucléaire ;
b) La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
c) La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
d) La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
e) La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
II. - Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
a) Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
b) Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
c) Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;
d) Apporte un appui technique à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
e) Propose à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations ;
f) Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants.
III. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de l'application des lois susvisées du 25 juillet 1980 et du 17 juin 1998.
IV. - Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux d, e et f du II et au III font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.
Art. 2. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de la recherche et de la santé.
Art. 3. - Sous réserve des dispositions législatives relatives aux limitations du droit à l'information, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire assure la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l'initiative, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.
La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public, notamment en élaborant et rendant public, après avis de son conseil scientifique, un rapport annuel d'activité. Le rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
Art. 4. - Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-quatre membres :
1o Dix représentants de l'Etat, nommés par décret, comprenant :
a) Un membre sur proposition du ministre de la défense ;
b) Un membre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Un membre sur proposition du ministre chargé de la santé ;
d) Un membre sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un membre sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
f) Un membre sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
g) Un membre sur proposition du ministre chargé du travail ;
h) Un membre sur proposition du ministre chargé du budget ;
i) Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
j) Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;
2o Six personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement, au nombre desquelles figure un député ou un sénateur membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et proposé par cet office ;
3o Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 et par le décret du 26 décembre 1983 susvisés.
Les membres relevant de la catégorie mentionnée au 2o sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Art. 5. - Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2o de l'article 4. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Art. 6. - Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Art. 7. - Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur de la prévention des pollutions et des risques. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article 14.
Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.
Art. 9. - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres appartenant à l'une des catégories définies à l'article 4 peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général, le directeur général adjoint mentionné à l'article 14 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 195 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.
Art. 10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il délibère notamment sur :
a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;
b) Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
c) Les programmes d'activités de l'établissement ;
d) Le rapport annuel d'activité ;
e) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
f) Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
g) Les emprunts ;
h) La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
i) Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
j) Les règles générales des tarifs pratiqués par l'établissement ;
k) Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
l) Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;
m) L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
n) L'acceptation et le refus des dons et legs ;
o) Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
p) Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Art. 11. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, ainsi que, pour les délibérations prévues du e au o de l'article 10, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
Lorsque des délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article 14, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.
Art. 12. - Le président s'assure de l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il assure les relations de l'établissement avec les ministres de tutelle.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général et au directeur général adjoint.
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 16.
Art. 13. - Le directeur général de l'établissement est nommé, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Le directeur général est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article 14, de la mise en oeuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des i et o de l'article 10. Il désigne les ordonnateurs secondaires.
Il est chargé de la préparation des états annuels de prévision de recettes et de dépenses et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.
Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article 15. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 16.
Art. 14. - Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article 15.
Le directeur général adjoint est chargé de mettre en oeuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense. Il est également chargé de mettre en oeuvre les missions mentionnées aux d et e du I de l'article 1er.
A cet effet, il dispose en particulier d'une direction de l'expertise nucléaire de défense. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en oeuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense.
Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article 15 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances du comité d'orientation.
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 16.
Art. 15. - Il est institué un comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense, qui comprend :
1o Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;
2o Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
3o Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
4o Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
5o L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
6o Le directeur du budget ou son représentant ;
7o Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
8o Le haut fonctionnaire de défense du ministre chargé de l'industrie ou son représentant ;
9o Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, pour une durée de cinq ans.
Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
Le comité d'orientation examine le programme d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense avant qu'il soit soumis au conseil d'administration.
Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de la direction de l'expertise nucléaire de défense. Il peut formuler toute recommandation au conseil d'administration relative aux activités de la direction de l'expertise nucléaire de défense.
Il examine la partie du projet de rapport annuel d'activité portant sur la direction de l'expertise nucléaire de défense.
Art. 16. - Il est institué un conseil scientifique, composé de douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique, nommées pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle :
a) Deux sur proposition du ministre de la défense ;
b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Deux sur proposition du ministre chargé de la santé ;
d) Deux sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
e) Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
f) Deux sur proposition du ministre chargé du travail.
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle.
Le conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et s'assure de la pertinence des programmes de recherche définis par l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.
Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration et aux ministres de tutelle.
Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.
Art. 17. - Il est institué auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire une commission consultative des marchés, chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.
Art. 18. - Le conseil d'administration met en place une commission de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au b de l'article 10 et de suivre leur application. Ces chartes établissent notamment les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées pour le compte des exploitants publics ou privés.
Art. 19. - I. - Les ressources de l'établissement comprennent :
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
b) La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
c) Le produit des ventes de publications ;
d) Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
e) Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
f) Les dons et legs ;
g) Les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
II. - Les dépenses de l'établissement comprennent :
a) Les frais de personnel de l'établissement ;
b) Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
c) Les impôts et contributions de toute nature ;
d) Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
e) De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.
Art. 20. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.
Art. 21. - Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 22. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret du 9 août 1953 susvisé ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Art. 23. - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement peuvent être déposés à la Banque de France ou en banque.
Art. 24. - La liste des biens, droits et obligations que le Commissariat à l'énergie atomique transfère à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le Commissariat à l'énergie atomique. Cette convention est soumise à la délibération des conseils d'administration des deux établissements publics.
La liste des biens, droits et obligations transférés de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des ministres de tutelle des deux établissements et du ministre chargé du budget.
Le cas échéant, les biens, droits et obligations de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants autres que ceux qui font l'objet de l'arrêté prévu au deuxième alinéa sont, dès la publication de cet arrêté, transférés à l'Etat (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection).
Les biens, droits et obligations transférés dans les conditions fixées aux alinéas précédents sont acquis gratuitement par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Art. 25. - Le Commissariat à l'énergie atomique met en priorité à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour les besoins des programmes de recherches définis et menés par ce dernier, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant la publication du présent décret, étaient affectées aux recherches en sûreté. Les modalités opérationnelles et les conditions financières de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre le Commissariat à l'énergie atomique, en sa qualité d'exploitant nucléaire des installations, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Art. 26. - Les contrats de travail des salariés du Commissariat à l'énergie atomique qui concourent aux missions mentionnées à l'article 1er sont transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ceux des salariés mentionnés à l'alinéa précédent et dont le contrat de travail ne comporte aucune stipulation relative à ce transfert sont affectés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour une période au plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pendant laquelle ils peuvent opter entre leur maintien dans les effectifs du Commissariat à l'énergie atomique avec l'affectation dans les services de ce dernier ou leur intégration dans le personnel de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire aux conditions de l'article L. 122-12, notamment avec prise en compte de leur ancienneté acquise au Commissariat à l'énergie atomique.
Art. 27. - Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont fixées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives, qui adapte au nouvel établissement les stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables au Commissariat à l'énergie atomique. Jusqu'à la conclusion de cet accord, les salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire restent soumis, dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, aux conventions et accords collectifs de travail applicables au Commissariat à l'énergie atomique à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 28. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.
Art. 29. - A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration et du directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les fonctions de ces derniers sont exercées par un administrateur nommé par arrêté des ministres de tutelle.
Art. 30. - Le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est abrogé. Toutefois, celles de ces dispositions qui sont nécessaires aux besoins du transfert mentionné au deuxième alinéa de l'article 24 sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication de l'arrêté opérant ce transfert.
Art. 31. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2002.